Déontologie et hypnose

SNH  Charte éthique et déontologie

Charte Éthique :

  •  Article 1 : Cadre thérapeutique

Sa démarche se différencie de l’attitude «médicale» impliquant un diagnostic, un pronostic, un traitement prescrit par un «spécialiste» à un «patient». L’hypnothérapeute n’a pas vocation à se substituer aux différents professionnels de santé que consultent ses clients. Ses pratiques interviennent en complémentarité, dans le registre de l’accompagnement de la personne, de l’évolution personnelle et du bien-être.
Le Syndicat National des Hypnothérapeutes prône la concertation entre les différents intervenants du domaine médical et les hypnothérapeutes et souhaite établir une parfaite communication entre tous pour le meilleur profit de leurs clients. Ainsi en cas de demandes de ses clients concernant des prescriptions médicales, l’hypnothérapeute les oriente toujours vers leur médecin traitant seul habilité à répondre à ce type de questionnement.

  • Article 2 : Secret professionnel

Le secret couvre tout ce qui est venu ou vient à la connaissance de l’hypnothérapeute dans l’exercice de sa profession, non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, perçu, entendu, compris ou ressenti. Il a l’obligation de poursuivre au mieux les intérêts de son client, avec pour seules limites, celles que la loi lui impose.

  • Article 3 : Respects des droits fondamentaux :

La diversité des approches autour de l’hypnose thérapeutique venant d’horizons divers avec des disciplines complémentaires et pratiques diverses, impliquant la connaissance préalable des bases techniques propres à l’hypnose, dénommée hypnose thérapeutique, nécessaire à la richesse de l’accompagnement, reconnaît aux accompagnants et accompagnés, le droit de bénéficier pleinement et librement de cette diversité dans le cadre de leur responsabilité d’adulte.
L’hypnothérapeute refuse d’intervenir dans tous les cas où l’intérêt d’autrui lui apparaît menacé, à travers une perte d’autonomie, en particulier dans toute intervention susceptible de favoriser l’assujettissement d’un individu à un groupe ou à une idéologie, religion, démarche commerciale, quelques valeureuses qu’en apparaissent les finalités. L’hypnothérapeute s’engage à ne jamais soumettre la personne humaine à un objectif qui lui serait étranger ou qui serait celui d’une politique commerciale.
L’hypnothérapeute s’engage à respecter et à promouvoir l’autonomie, la dignité humaine, la liberté de chaque individu, ainsi que tous les droits inhérents à la nature humaine. Les équilibres complexes de la personne dans sa réalité environnementale, physique, psychique et spirituelle, en partant du principe que personne « ne sait à la place de la personne ».
L’hypnothérapeute se positionne comme un simple guide s’appuyant uniquement sur les savoirs, connaissances, capacités apprentissages et parcours de vie de la personne à défaut de tout autre. Il s’engage également à n’avoir aucun jugement et à n’en donner aucun, l’hypnose par définition n’est que suggestions pour ouvrir « le champ des possibilités ». Sa démarche s’inscrit dans un domaine où la conscience, est en constante relation avec un « inconscient » (non limitatif dans sa définition).
L’hypnothérapeute s’engage à la prise en compte essentielle de cette difficulté/richesse de l’individualité humaine.
L’hypnothérapeute s’applique à n’exercer en aucune façon de pression physique, biologique, psychique, morale ou spirituelle, induisant une limitation de la volonté propre des bénéficiaires. Par extension, il incite ses usagers à la vigilance face à des mouvements, groupes ou individus qui ne respecteraient pas cette éthique.

  • Article 4 : Pudeur, mœurs :

L’hypnothérapeute proscrit et considère comme des passages à l’acte non justifiables par de prétendus « mobiles thérapeutiques » toutes les manœuvres de séduction affective ou sexuelle, les attouchements, la relation sexuelle elle-même dans le cadre de la relation d’accompagnement. Dans tous ces cas, ces attitudes ne peuvent avoir lieu sans rupture immédiate du contrat qui lie les protagonistes et rend caduque la relation d’accompagnement ou de soins. Dans le cas où une relation d’ordre personnel, privé s’instaure entre l’accompagnant et l’accompagné majeur et responsable, s’il accepte le changement de statut de la relation, elle ne peut avoir lieu que hors contrat, hors d’un cadre professionnel et d’une rémunération.

  • Article 5 : Implication émotionnelle :

L’implication émotionnelle existe naturellement, mais elle se veut toujours au service d’une meilleure connaissance de nous-mêmes et de l’aide à apporter objectivement, sans être orientée de façon captatrice vers son intérêt affectif ou pécuniaire. Cette attitude exige la vigilance de l’hypnothérapeute sur lui-même à se garder de ses propres réactions et ressentis, il s’engage lorsque c’est nécessaire sur un cas particulier, à demander une supervision confraternelle.
L’hypnothérapeute se garde en particulier, de toute attitude à prolonger la relation d’accompagnement ou de soin à son profit. Il saura mettre fin aux séances le moment venu . Ceci implique une bonne connaissance pratique et vécue du jeu des relations interpersonnelles. Ces termes étant pris dans leur sens large et symbolique qui veut que toute relation humaine constitue un lien. L’hypnothérapeute signataire reconnaît par expérience qu’aucun diplôme seul, aussi brillant soit-il, sans pratique expérientielle spécifique, ne suffit à conférer à quiconque la qualité de professionnel de l’accompagnement, du mieux-être et de l’hypnothérapie. Celle-ci requiert un parcours personnel, fruit d’un long travail chaque jour renouvelé et de prédispositions individuelles pour acquérir, maîtriser et développer les qualités d’un hypnothérapeute.
La Justice, française ou européenne, sert d’arbitrage éventuel en cas de litige entre un signataire et une personne bénéficiaire de son aide. Pour les signataires de cette charte, l’absence de diplôme universitaire n’est pas un argument suffisant pour disqualifier un hypnothérapeute. Il est possible de s’appuyer sur cette charte pour répartir les responsabilités.

 Code de déontologie :

  • Article 1 : Conditions d’exercice professionnel – Législation

Toute personne s’engageant dans la voie de l’hypnothérapie, après sa formation initiale, accepte :

  •  D’exercer sa technique afin d’atteindre un niveau de maîtrise sans cesse amélioré
  •  De se soumettre au jugement de ses pairs quand à sa pratique, et de tenir compte des remarques et conseils qui lui sont prodigués
  •  De suivre les recommandations de bonne pratique émises par le syndicat
  •  De renforcer ses connaissances en élargissant son champ de compétences et de toujours chercher à les étendre dans d’autres domaines de la relation humaine
  •  De partager son expérience professionnelle afin d’enrichir les connaissances de la communauté

Notre pratique est au service de nos clients, qui expriment le besoin de trouver une source de réponses en eux-mêmes, mais ressentent parfois le besoin d’être accompagnés par un professionnel de l’accompagnement par l’hypnose thérapeutique. Tout hypnothérapeute signataire de ce code, doit le porter à la connaissance de ses clients sans réserve ni retenue, avec le désir de partager les valeurs qui l’anime et s’engage au respect de ce cadre éthique, au bénéfice de ses consultants et à lui opposable par toutes les instances ou institutions qui le désireraient. La Déclaration universelle des Droits de l’Homme, en tant que référence contemporaine des comportements humains, en constitue les fondations indiscutables. La profession d’hypnothérapeute, par le moyen de l’hypnothérapie, est une profession libérale et indépendante, l’hypnothérapeute peut exercer son activité :

  • Soit comme une profession à part entière.
  • Soit comme une méthode complémentaire s’intégrant de fait dans sa profession ou sa spécialité de médecin, sage-femme, infirmier, kinésithérapeute, paramédical, etc…
  • Soit en plus d’une autre activité professionnelle.

Il justifie d’une formation spécifique en hypnose thérapeutique. Il veille à garder active et vivante la dynamique nécessaire à l’accomplissement de son art, par tous les moyens de travail sur lui-même, de supervision, de formation, d’ouverture aux autres et au monde correspondant aux nécessités de son parcours. Il dispense des séances individuelles ou collectives en clientèle privée ou au sein d’entreprises et d’institutions. Il utilise et adapte l’hypnose thérapeutique en vue d’une application spécifique dans l’unique champ de ses compétences. Pour l’exercice légal de son activité, il lui incombe d’établir toutes les déclarations nécessaires auprès des organismes publics, se conformant aux lois et règlements en vigueur.

  • Article 2 : Clause de conscience

L’hypnothérapeute se décharge de toute mission contraire aux principes déontologiques de sa profession ou mettant en péril son indépendance et pourra rejeter toute demande préjudiciable à qui que ce soit, y compris son client, ou contraire à ses principes moraux. L’origine, le sexe, les mœurs, la situation de famille, un handicap ou l’état de santé s’il est dans le champs de ses compétences, l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une religion déterminée ou à un courant politique ou de pensée ne peuvent constituer un motif valable pour opposer sa clause de conscience.

  • Article 3 : Rémunération – Honoraires

L’hypnothérapeute doit informer le client du montant de ses honoraires, fixés avec mesure et équité. Il s’engage à communiquer ses tarifs sans ambiguïté par tous les moyens usuels (mail, appel téléphonique, site internet, média publicitaire, etc…).

  • Article 4 : Publicité

L’hypnothérapeute est libre et responsable d’établir sa publicité et son information, compte tenu de la législation en vigueur. Toute publicité mensongère est strictement interdite et répréhensible (promesses irréalistes, usurpation de compétences, etc…), et il doit en bannir tout terme réservé à l’exercice médical, ainsi que toute posture, attitude, vêtement ou sigle laissant supposer une quelconque appartenance au monde médical s’il n’en détient pas le titre officiellement.

  • Article 5 : Image de Marque

L’hypnothérapeute s’engage, à travers sa pratique, ses actions, ses propos, son comportement en général, à promouvoir une image respectueuse et valorisante de sa profession.

  • Article 6 : Coopération – Solidarité

L’hypnothérapeute fait preuve de solidarité avec ses confrères. Il coopère avec ceux qui le sollicitent et facilite, dans la mesure de ses moyens, leur intégration dans la profession. L’hypnothérapeute collabore avec les autres professionnels en accompagnement de la personne ou en santé humaine.

  • Article 7 : Arbitrage

Lorsque l’arbitrage du Syndicat National des Hypnothérapeutes est sollicité, l’hypnothérapeute s’engage à le respecter.

  • Article 8 : Formation continue

En tenant compte des évolutions de la profession, l’hypnothérapeute s’engage à entretenir et perfectionner ses connaissances et compétences professionnelles.

  • Article 9 : Infraction à la déontologie

Tout membre du Syndicat National des Hypnothérapeutes est tenu de respecter le code de déontologie. En cas d’infraction, la commission de discipline du Syndicat National des Hypnothérapeutes peut prononcer des sanctions contre le contrevenant pouvant aller du simple avertissement jusqu’à l’exclusion.

En cas d’infraction grave ou réitérée, le Syndicat National des Hypnothérapeutes peut se porter partie civile dans une action en justice intentée contre un hypnothérapeute.

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